M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
52. Le titulaire de permis de complétion de puits doit remettre au ministre, au moins 15 jours à l’avance, un avis écrit l’informant de la date prévue pour l’exécution des travaux d’entretien d’un puits et de la nature de ces travaux.
D. 1539-88, a. 52.