M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
48.1. Le titulaire de permis de forage doit, pendant le forage, déposer les boues de forage dans une structure étanche conçue selon les règles de l’art. À la fin du forage, la structure étanche doit être enlevée ou démantelée, et les boues de forage doivent être valorisées ou éliminées en conformité avec les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements.
D. 1381-2009, a. 27.