M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
47. Le titulaire de permis de forage de puits doit, de façon hebdomadaire, remettre au ministre une copie de chaque rapport journalier complété jusqu’à l’arrêt temporaire ou définitif des travaux de forage.
D. 1539-88, a. 47; D. 1381-2009, a. 25.