M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
39. Le titulaire de permis de forage de puits doit, dès l’analyse terminée, remettre au ministre au moins la moitié de la carotte suivant une coupe longitudinale.
D. 1539-88, a. 39.