M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
29. Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors de la mise en place du système anti-éruption, du tubage ou de l’équipement de surface nécessaire aux essais d’écoulement du puits, effectuer la vérification sous pression de leur étanchéité.
Dans le cas de la mise en place du tubage, cette vérification doit être effectuée avant le forage du sabot.
D. 1539-88, a. 29.