M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
27. Le titulaire de permis de forage de puits doit cimenter le tubage par la méthode de la pompe et du bouchon.
Une partie du ciment coulé doit refaire surface par l’espace annulaire. À défaut, une vérification de la mise en place du coffrage doit être effectuée par la diagraphie du lien du ciment sur la paroi interne du trou pour déterminer la position exacte du ciment. Sauf dans les cas prévus au troisième alinéa, chaque coffrage doit être cimenté jusqu’à la surface.
Lorsque le coffrage n’a pu être cimenté jusqu’à la surface ou, dans le cas d’un coffrage intermédiaire, lorsque les conditions techniques ne le permettent pas, la cimentation doit être complétée par la méthode de perforation ou d’injection dans l’espace annulaire afin de respecter les conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une cimentation du coffrage de surface:
a)  la colonne de ciment au-dessus du sabot doit être d’au moins 50% de la longueur du coffrage;
b)  la colonne de ciment jusqu’à la surface du sol doit être au moins 5 m sous le niveau du sol ou, lorsque le puits traverse un aquifère d’eau potable, au moins 25 m sous l’aquifère d’eau potable;
2°  dans le cas d’une cimentation d’un coffrage subséquent, qu’il soit intermédiaire ou de production:
a)  la colonne de ciment au-dessus du sabot doit être d’au moins 150 m;
b)  la colonne de ciment doit être présente au niveau de toute zone poreuse et perméable ainsi qu’au niveau des 100 m au-dessus de cette zone;
c)  la colonne de ciment dans l’espace annulaire au-dessus du sabot du coffrage précédent doit être d’au moins 50 m.
Le titulaire doit laisser le ciment durcir pendant au moins 12 heures avant que le tubage ne soit soumis à un essai de pression, que le sabot du tubage ne soit foré, ou que le tubage ne soit perforé.
D. 1539-88, a. 27; D. 1381-2009, a. 18.