M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
121.1. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure paie la redevance suivante sur la saumure extraite de l’emplacement faisant l’objet de l’autorisation:
1°  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est de 300 m3ou moins, 5% de la valeur au puits de la substance extraite de la saumure;
2°  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 300 m3 mais inférieure à 1 000 m3:
a)  5% de la valeur au puits de la substance extraite sur les 300 premiers mètres cubes;
b)  10% de la valeur au puits de la substance extraite sur l’excédent;
3°  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 1 000 m3:
a)  8,75% de la valeur au puits de la substance extraite sur les 1 000 premiers mètres cubes;
b)  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1381-2009, a. 60.