M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
118. Le titulaire de bail d’exploitation de réservoir souterrain doit aviser le ministre, sans délai, de tout changement aux caractéristiques du réservoir souterrain fournies en vertu du paragraphe 1 de l’article 112.
D. 1539-88, a. 118.