M-11.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
5. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, s’il veut convertir la valeur des paiements en monnaie canadienne dans sa déclaration, employer l’une des méthodes suivantes:
1°  le taux de change à la date à laquelle le paiement est effectué;
2°  le taux de change moyen pour la période, celle-ci ne dépassant pas 12 mois;
3°  le taux de change en vigueur à la clôture de son exercice;
4°  la méthode prévue à ses états financiers.
L’assujetti doit inclure une note dans sa déclaration indiquant la méthode et le taux de change utilisés pour convertir la monnaie.
D. 710-2017, a. 5.
En vig.: 2017-08-03
5. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, s’il veut convertir la valeur des paiements en monnaie canadienne dans sa déclaration, employer l’une des méthodes suivantes:
1°  le taux de change à la date à laquelle le paiement est effectué;
2°  le taux de change moyen pour la période, celle-ci ne dépassant pas 12 mois;
3°  le taux de change en vigueur à la clôture de son exercice;
4°  la méthode prévue à ses états financiers.
L’assujetti doit inclure une note dans sa déclaration indiquant la méthode et le taux de change utilisés pour convertir la monnaie.
D. 710-2017, a. 5.