M-11.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
4. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, pour déterminer si la valeur totale des paiements est d’au moins 100 000 $, employer l’une des méthodes prévues à l’article 5 du présent règlement.
D. 710-2017, a. 4.
En vig.: 2017-08-03
4. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, pour déterminer si la valeur totale des paiements est d’au moins 100 000 $, employer l’une des méthodes prévues à l’article 5 du présent règlement.
D. 710-2017, a. 4.