L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
78. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés au Québec, aux fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée et ne peuvent servir à rembourser des dépenses déjà engagées.
Ils doivent être utilisés dans un délai d’un an suivant la date d’expiration de la licence.
L’organisme peut, pour un motif sérieux, demander à la Régie de prolonger ce délai.
D. 1475-2022, a. 78.
En vig.: 2022-09-01
78. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés au Québec, aux fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée et ne peuvent servir à rembourser des dépenses déjà engagées.
Ils doivent être utilisés dans un délai d’un an suivant la date d’expiration de la licence.
L’organisme peut, pour un motif sérieux, demander à la Régie de prolonger ce délai.
D. 1475-2022, a. 78.