L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
56. Lorsque des modifications sont apportées au générateur de nombres aléatoires ou à une composante critique du système électronique, le fournisseur doit fournir à la Régie une nouvelle certification ou un nouveau rapport d’expert ainsi que leurs signatures numériques à jour.
Le fournisseur doit de plus conserver les signatures numériques du système électronique, incluant le générateur de nombres aléatoires, et les rendre disponibles sur demande pour vérification par la Régie.
D. 1475-2022, a. 56.
En vig.: 2022-09-01
56. Lorsque des modifications sont apportées au générateur de nombres aléatoires ou à une composante critique du système électronique, le fournisseur doit fournir à la Régie une nouvelle certification ou un nouveau rapport d’expert ainsi que leurs signatures numériques à jour.
Le fournisseur doit de plus conserver les signatures numériques du système électronique, incluant le générateur de nombres aléatoires, et les rendre disponibles sur demande pour vérification par la Régie.
D. 1475-2022, a. 56.