L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
51. Le système électronique utilisé pour la vente de billets doit:
1°  limiter la période pendant laquelle les billets sont mis en vente;
2°  posséder un mécanisme permettant de s’assurer que l’acheteur est au Québec et qu’il est âgé d’au moins 18 ans;
3°  permettre un paiement sécurisé;
4°  posséder un mécanisme visant à s’assurer que les participants consentent aux politiques de confidentialité et aux règles de participation et de fonctionnement;
5°  protéger les renseignements personnels des participants conformément aux lois applicables;
6°  permettre d’annuler ou de réémettre un billet après la vente.
D. 1475-2022, a. 51.
En vig.: 2022-09-01
51. Le système électronique utilisé pour la vente de billets doit:
1°  limiter la période pendant laquelle les billets sont mis en vente;
2°  posséder un mécanisme permettant de s’assurer que l’acheteur est au Québec et qu’il est âgé d’au moins 18 ans;
3°  permettre un paiement sécurisé;
4°  posséder un mécanisme visant à s’assurer que les participants consentent aux politiques de confidentialité et aux règles de participation et de fonctionnement;
5°  protéger les renseignements personnels des participants conformément aux lois applicables;
6°  permettre d’annuler ou de réémettre un billet après la vente.
D. 1475-2022, a. 51.