L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
5. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer un tirage doit fournir à la Régie, pour chaque tirage:
1°  la date et le lieu du tirage;
2°  les dates de mise en vente des billets;
3°  le nombre de billets qui seront mis en vente ou une estimation de ce nombre;
4°  le prix de vente des billets;
5°  la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des bénéfices bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés;
6°  une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total des bénéfices bruts rattaché à chaque prix;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés;
8°  les règles de participation et de fonctionnement;
9°  le type de tirage.
S’il utilise un système électronique d’un fournisseur pour conduire et administrer son tirage, il doit aussi fournir le nom du fournisseur, le nom et l’utilisation projetée du système électronique ainsi qu’une copie du contrat conclu avec ce fournisseur.
S’il a lui-même mis sur pied un système électronique pour conduire et administrer un tirage, il doit fournir:
1°  le nom et le descriptif du système;
2°  les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de nombres aléatoires en date de la demande;
3°  la certification ou le rapport d’expert prévu à l’article 53 ainsi qu’une attestation du laboratoire confirmant que ce dernier possède les caractéristiques prévues à l’article 54.
D. 1475-2022, a. 5.
En vig.: 2022-09-01
5. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer un tirage doit fournir à la Régie, pour chaque tirage:
1°  la date et le lieu du tirage;
2°  les dates de mise en vente des billets;
3°  le nombre de billets qui seront mis en vente ou une estimation de ce nombre;
4°  le prix de vente des billets;
5°  la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des bénéfices bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés;
6°  une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total des bénéfices bruts rattaché à chaque prix;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés;
8°  les règles de participation et de fonctionnement;
9°  le type de tirage.
S’il utilise un système électronique d’un fournisseur pour conduire et administrer son tirage, il doit aussi fournir le nom du fournisseur, le nom et l’utilisation projetée du système électronique ainsi qu’une copie du contrat conclu avec ce fournisseur.
S’il a lui-même mis sur pied un système électronique pour conduire et administrer un tirage, il doit fournir:
1°  le nom et le descriptif du système;
2°  les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de nombres aléatoires en date de la demande;
3°  la certification ou le rapport d’expert prévu à l’article 53 ainsi qu’une attestation du laboratoire confirmant que ce dernier possède les caractéristiques prévues à l’article 54.
D. 1475-2022, a. 5.