40. Tout employeur doit s’assurer que toute personne à son service qui agit à titre de manipulateur d’aliments, de préposé aux soins de malades ou à la garde des enfants, se soumette aux examens cliniques et diagnostiques ainsi qu’aux mesures de prophylaxie déterminées par le directeur de santé publique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 40.