204. Le titulaire qui désire abandonner l’exploitation du service doit en aviser le ministre, par courrier recommandé ou certifié, au moins 90 jours à l’avance.
Il doit de même aviser le ministre de toute modification du service qu’il offre ou du territoire qu’il dessert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 204.