110. En outre de respecter les autres conditions prévues au présent chapitre, le ministre ne délivre pas un permis:a) si le requérant est un failli non libéré ou si la personne morale, société ou association qu’il représente est en faillite ou insolvable;
b) si au cours des 2 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable personnellement ou si la personne morale, société ou association qu’il représente a été déclarée coupable:i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. d’une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c) si au cours des 5 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable d’un vol ou d’une fraude, d’une tentative de vol ou de fraude ou d’une offense prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).