4.02.02. L’ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, des enquêteurs, des membres du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de ce dernier comité.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.02.