3.07.05. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son client, l’ingénieur doit transmettre une copie, sans frais pour son client, de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui l’ingénieur a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.