12. Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le comité des examinateurs tient compte notamment de la nature, du contenu et de la qualité des cours suivis, du nombre d’années de scolarité, de l’expérience pertinente de travail et de la réussite des examens prescrits à la suite de sa recommandation au Conseil d’administration.