I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
4. Une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30 et 33 à 41 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles déterminées à l’article 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
a)  les responsabilités professionnelles et légales;
b)  la connaissance du vaccin à administrer;
c)  la préparation et l’administration du vaccin;
d)  la gestion des vaccins;
e)  la connaissance des manifestations cliniques inhabituelles et des urgences liées à la vaccination;
2°  l’état de santé de la personne à vacciner a été évalué au préalable par un professionnel habilité, lequel doit être présent sur les lieux où est effectuée la vaccination;
3°  des professionnels habilités en nombre suffisant sont disponibles en tout temps et présents sur les lieux en vue d’une intervention rapide et afin d’assurer la surveillance clinique après la vaccination.
Toutefois, une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30, 35, 40 et 41 de l’article 1 ne peut exercer ces activités professionnelles que si la personne à vacciner est âgée d’au moins 5 ans.
De plus, une personne visée aux paragraphes 33 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel habilité.
Aux fins du présent règlement, on entend par «professionnel habilité» tout professionnel qui peut initier la vaccination et y procéder, c’est-à-dire qui est habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne en lien avec le vaccin à administrer.
D. 1776-2022, a. 4.
En vig.: 2023-01-01
4. Une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30 et 33 à 41 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles déterminées à l’article 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
a)  les responsabilités professionnelles et légales;
b)  la connaissance du vaccin à administrer;
c)  la préparation et l’administration du vaccin;
d)  la gestion des vaccins;
e)  la connaissance des manifestations cliniques inhabituelles et des urgences liées à la vaccination;
2°  l’état de santé de la personne à vacciner a été évalué au préalable par un professionnel habilité, lequel doit être présent sur les lieux où est effectuée la vaccination;
3°  des professionnels habilités en nombre suffisant sont disponibles en tout temps et présents sur les lieux en vue d’une intervention rapide et afin d’assurer la surveillance clinique après la vaccination.
Toutefois, une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30, 35, 40 et 41 de l’article 1 ne peut exercer ces activités professionnelles que si la personne à vacciner est âgée d’au moins 5 ans.
De plus, une personne visée aux paragraphes 33 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel habilité.
Aux fins du présent règlement, on entend par «professionnel habilité» tout professionnel qui peut initier la vaccination et y procéder, c’est-à-dire qui est habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne en lien avec le vaccin à administrer.
D. 1776-2022, a. 4.