I-8, r. 3 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire

Texte complet
9. L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire qui exerçait les activités professionnelles prévues au premier alinéa de l’article 6 avant le 29 mai 2008 peut continuer de les exercer si les conditions suivantes sont respectées:
1°  ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Le présent article cessera d’avoir effet le 29 mai 2016.
D. 418-2008, a. 9; D. 266-2011, a. 1; D. 436-2013, a. 1.
9. L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire qui exerçait les activités professionnelles prévues au premier alinéa de l’article 6 avant le 29 mai 2008 peut continuer de les exercer si les conditions suivantes sont respectées:
1°  ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Le présent article cessera d’avoir effet le 29 mai 2013.
D. 418-2008, a. 9; D. 266-2011, a. 1.