I-8, r. 3 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire

Texte complet
5. Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle ou il est titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suivant laquelle:
a)  elle ou il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 21 heures organisée par l’Ordre en application du paragraphe j du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26) et qui porte sur les aspects suivants:
i.  l’anatomie du système vasculaire;
ii.  la technique d’installation d’un cathéter périphérique court;
iii.  l’administration d’une solution intraveineuse sans additif;
iv.  la technique d’installation et d’irrigation d’un cathéter intraveineux périphérique court à injection intermittente;
v.  les complications et les limites associées à l’installation et à l’irrigation d’un cathéter intraveineux périphérique court;
vi.  les complications et les limites associées à l’administration d’une solution intraveineuse sans additif;
vii.  la prévention des infections en lien avec un cathéter intraveineux périphérique court;
b)  elle ou il a, au moins 3 fois, exercé avec succès chacune de ces activités professionnelles sous la supervision immédiate d’une infirmière ou d’un infirmier, ces supervisions étant constatées sur un document comportant les date et lieu ainsi que les nom et signature de l’infirmière ou de l’infirmier qui les a assurées;
2°  ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), sauf en pédiatrie et en néonatalogie;
3°  le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Pourvu que soient respectées les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut, dans le cadre de la formation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet alinéa, exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire:
1°  qui a complété la formation qui y est prévue dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
2°  à qui l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation après l’intégration de la formation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa au programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 418-2008, a. 5.