I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  le nombre d’années de scolarité;
2°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation effectués et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivies;
5°  la nature et la durée de l’expérience clinique ainsi que l’époque où elle a été acquise.
D. 969-2008, a. 5.