1. Le présent règlement détermine le contenu de la formation de niveau universitaire et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux, à l’exception du retard mental, visée au paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8).
Dans le présent règlement, le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.