I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
8. L’attestation d’exercice mentionne le nom de la candidate infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et le nom du centre exploité par un établissement qui a retenu ses services.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle ses services à titre de candidate infirmière praticienne spécialisée ne sont plus retenus par le centre exploité par un établissement ou jusqu’à la date à laquelle elle n’est plus admissible à l’examen de spécialité.
D. 1347-2020, a. 8.
En vig.: 2021-01-25
8. L’attestation d’exercice mentionne le nom de la candidate infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et le nom du centre exploité par un établissement qui a retenu ses services.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle ses services à titre de candidate infirmière praticienne spécialisée ne sont plus retenus par le centre exploité par un établissement ou jusqu’à la date à laquelle elle n’est plus admissible à l’examen de spécialité.
D. 1347-2020, a. 8.