I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
29. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une autorisation de stage peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2°  elle exerce ces activités dans un milieu de stage inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
3°  elle les exerce sous la responsabilité d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin désigné comme superviseur dans le milieu de stage;
4°  l’exercice de ces activités est supervisé sur place par une infirmière praticienne spécialisée, un médecin ou une personne autorisée à les exercer qui est désignée par le superviseur dans le milieu de stage;
5°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de réussir le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de suivre un stage pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 1347-2020, a. 29.
En vig.: 2021-01-25
29. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une autorisation de stage peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2°  elle exerce ces activités dans un milieu de stage inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
3°  elle les exerce sous la responsabilité d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin désigné comme superviseur dans le milieu de stage;
4°  l’exercice de ces activités est supervisé sur place par une infirmière praticienne spécialisée, un médecin ou une personne autorisée à les exercer qui est désignée par le superviseur dans le milieu de stage;
5°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de réussir le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de suivre un stage pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 1347-2020, a. 29.