I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un employé rend un service au Québec à une société ou société de personnes qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou au bénéfice d’une telle société ou société de personnes, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel le traitement ou salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société ou la société de personnes, selon le cas, à un employé d’un établissement de la société ou de la société de personnes situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, la société ou la société de personnes, selon le cas, a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société ou à la société de personnes, ou à son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ou la société de personnes, selon le cas;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires payés par la société ou la société de personnes qui sont déterminés pour l’application du présent titre.
a. 771R5.0.1; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 26.
771R9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un employé rend un service au Québec à une société ou société de personnes qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société ou société de personnes, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel le traitement ou salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société ou la société de personnes, selon le cas, à un employé d’un établissement de la société ou de la société de personnes situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, la société ou la société de personnes, selon le cas, a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société ou à la société de personnes, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ou la société de personnes, selon le cas;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires payés par la société ou la société de personnes qui sont déterminés pour l’application du présent titre.
a. 771R5.0.1; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1.