I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1025R1. L’acompte provisionnel de base d’un particulier, pour une année, est égal à son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour la même année calculé, à la fois:
a)  sans tenir compte:
i.  des articles 776.6 à 776.20 de la Loi;
ii.  d’un montant exclu du revenu pour l’année en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
iii.  d’un montant déduit pour l’année à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
iv.  des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
v.  de l’article 313.11 de la Loi et du chapitre II.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;
b)  en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11 de la Loi.
a. 1025R1; D. 1981-80, a. 1025R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1025R1; D. 421-88, a. 32; D. 1463-2001, a. 136; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 22; D. 321-2017, a. 51.
1025R1. L’acompte provisionnel de base, pour une année, est égal à l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour la même année, calculé sans tenir compte:
a)  des articles 776.6 à 776.20 de la Loi;
b)  d’un montant exclu du revenu pour l’année en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
c)  d’un montant déduit pour l’année à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
d)  des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
e)  de l’article 313.11 de la Loi et du chapitre II.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi.
a. 1025R1; D. 1981-80, a. 1025R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1025R1; D. 421-88, a. 32; D. 1463-2001, a. 136; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 22.