I-13.3, r. 10.1 - Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement

Texte complet
3. Conformément aux articles 82 et 110.4 de la Loi, le rapport annuel d’un conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités, en y présentant notamment les décisions prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.
A.M. 2022-03, a. 3.
En vig.: 2022-08-04
3. Conformément aux articles 82 et 110.4 de la Loi, le rapport annuel d’un conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités, en y présentant notamment les décisions prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.
A.M. 2022-03, a. 3.