I-13.3, r. 10.1 - Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement

Texte complet
2. Le rapport annuel d’un centre de services scolaire comprend:
1°  des messages de la présidence du conseil d’administration et de la direction générale du centre de services scolaire ou un message conjoint de celles-ci;
2°  une première section intitulée «Présentation du centre de services scolaire» qui contient:
a)  la présentation de ses écoles et de ses centres, de leur clientèle et de son territoire;
b)  les faits saillants qui ont marqué l’année;
c)  les services éducatifs offerts ainsi que ceux offerts en application de l’article 255 de la Loi, en rendant compte de leur qualité;
3°  une deuxième section intitulée «Gouvernance du centre de services scolaire» qui présente:
a)  les membres du conseil d’administration, en précisant le poste occupé par chacun d’eux;
b)  le calendrier des séances tenues;
c)  les décisions du conseil d’administration;
d)  la liste des comités du conseil d’administration institués en application de l’article 193.1 de la Loi et des membres de ceux-ci;
e)  la liste des comités du centre de services scolaire constitués en application des articles 183, 185, 188 et 189 de la Loi et des membres de ceux-ci;
f)  les renseignements relatifs aux normes d’éthique et de déontologie applicables:
i.  dans le cas des centres de services scolaires francophones, les règles de régie interne du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie visées à l’article 29 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone (chapitre I-13.3, r. 7.02) ainsi que le nombre de cas traités et leur suivi, les manquements constatés par le comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie au cours de l’année, les sanctions imposées ainsi que le nom des membres du conseil d’administration dont le mandat a été révoqué au cours de l’année;
ii.  dans le cas des centres de services scolaires anglophones, les renseignements qui doivent être publiés conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 175.1 de la Loi;
g)  les renseignements que le centre de services scolaire doit rendre publics en application de l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
4°  une troisième section intitulée «Résultats» qui présente:
a)  les résultats obtenus concernant chacun des objectifs et des cibles du plan d’engagement vers la réussite et, le cas échéant, concernant les objectifs déterminés par le ministre qui lui sont applicables conformément à l’article 459.2 de la Loi. Dans le cas d’une cible non atteinte, le centre de services scolaire indique l’écart entre la cible fixée et le résultat obtenu, les raisons de cet écart et les mesures projetées pour y remédier;
b)  les renseignements en matière de lutte contre l’intimidation et la violence visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi;
c)  les renseignements relatifs à l’application de la procédure d’examen des plaintes visés à l’article 5 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire (chapitre I-13.3, r. 7.1);
5°  une quatrième section intitulée «Utilisation des ressources» qui présente:
a)  les renseignements visés à l’article 275.2 de la Loi;
b)  le résumé des états financiers du centre de services scolaire produit en application de l’article 287 de la Loi;
c)  les renseignements prévus à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011);
d)  les renseignements concernant l’entretien de ses ressources matérielles, conformément au tableau prévu à la section 4.5.1 de l’annexe I, ainsi que les renseignements qu’il juge utiles concernant l’utilisation de ses ressources informationnelles;
6°  une ou plusieurs annexes contenant le rapport du protecteur de l’élève visé au quatrième alinéa de l’article 220.2 de la Loi, tout rapport d’activités d’un comité du centre de services scolaire ainsi que tout autre document que le centre de services scolaire juge pertinent pour compléter l’information de son rapport annuel.
A.M. 2022-03, a. 2.
En vig.: 2022-08-04
2. Le rapport annuel d’un centre de services scolaire comprend:
1°  des messages de la présidence du conseil d’administration et de la direction générale du centre de services scolaire ou un message conjoint de celles-ci;
2°  une première section intitulée «Présentation du centre de services scolaire» qui contient:
a)  la présentation de ses écoles et de ses centres, de leur clientèle et de son territoire;
b)  les faits saillants qui ont marqué l’année;
c)  les services éducatifs offerts ainsi que ceux offerts en application de l’article 255 de la Loi, en rendant compte de leur qualité;
3°  une deuxième section intitulée «Gouvernance du centre de services scolaire» qui présente:
a)  les membres du conseil d’administration, en précisant le poste occupé par chacun d’eux;
b)  le calendrier des séances tenues;
c)  les décisions du conseil d’administration;
d)  la liste des comités du conseil d’administration institués en application de l’article 193.1 de la Loi et des membres de ceux-ci;
e)  la liste des comités du centre de services scolaire constitués en application des articles 183, 185, 188 et 189 de la Loi et des membres de ceux-ci;
f)  les renseignements relatifs aux normes d’éthique et de déontologie applicables:
i.  dans le cas des centres de services scolaires francophones, les règles de régie interne du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie visées à l’article 29 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone (chapitre I-13.3, r. 7.02) ainsi que le nombre de cas traités et leur suivi, les manquements constatés par le comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie au cours de l’année, les sanctions imposées ainsi que le nom des membres du conseil d’administration dont le mandat a été révoqué au cours de l’année;
ii.  dans le cas des centres de services scolaires anglophones, les renseignements qui doivent être publiés conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 175.1 de la Loi;
g)  les renseignements que le centre de services scolaire doit rendre publics en application de l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
4°  une troisième section intitulée «Résultats» qui présente:
a)  les résultats obtenus concernant chacun des objectifs et des cibles du plan d’engagement vers la réussite et, le cas échéant, concernant les objectifs déterminés par le ministre qui lui sont applicables conformément à l’article 459.2 de la Loi. Dans le cas d’une cible non atteinte, le centre de services scolaire indique l’écart entre la cible fixée et le résultat obtenu, les raisons de cet écart et les mesures projetées pour y remédier;
b)  les renseignements en matière de lutte contre l’intimidation et la violence visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi;
c)  les renseignements relatifs à l’application de la procédure d’examen des plaintes visés à l’article 5 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire (chapitre I-13.3, r. 7.1);
5°  une quatrième section intitulée «Utilisation des ressources» qui présente:
a)  les renseignements visés à l’article 275.2 de la Loi;
b)  le résumé des états financiers du centre de services scolaire produit en application de l’article 287 de la Loi;
c)  les renseignements prévus à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011);
d)  les renseignements concernant l’entretien de ses ressources matérielles, conformément au tableau prévu à la section 4.5.1 de l’annexe I, ainsi que les renseignements qu’il juge utiles concernant l’utilisation de ses ressources informationnelles;
6°  une ou plusieurs annexes contenant le rapport du protecteur de l’élève visé au quatrième alinéa de l’article 220.2 de la Loi, tout rapport d’activités d’un comité du centre de services scolaire ainsi que tout autre document que le centre de services scolaire juge pertinent pour compléter l’information de son rapport annuel.
A.M. 2022-03, a. 2.