I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
9. Le centre de services scolaire informe la personne elle-même et, si elle est mineure, ses parents de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission à un programme d’études en formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 9.
9. La commission scolaire informe la personne elle-même et, si elle est mineure, ses parents de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission à un programme d’études en formation professionnelle.
D. 653-2000, a. 9.