I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
22. Le ministre décerne le diplôme d’études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession et accompagné d’un relevé de compétences, à la personne qui a rempli toutes les conditions d’admission au programme d’études et a obtenu toutes les unités de ce programme.
D. 653-2000, a. 22.