I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
13. Une personne est admise à un programme d’études menant à l’attestation de spécialisation professionnelle si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles exigé, à titre de préalable à ce programme, par le ministre conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  elle exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études.
Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas d’un programme de lancement d’entreprise.
D. 653-2000, a. 13.