I-13.3, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Texte complet
4. Les demandes d’admission visées à l’article 3 sont coordonnées par la direction de l’école que fréquente l’enfant. Elles sont assujetties aux règles suivantes:
1°  le dossier comporte des avis exprimés par les parents de l’enfant, des intervenants scolaires et un spécialiste du centre de services scolaire qui tendent à démontrer qu’il serait préjudiciable pour cet enfant de le faire demeurer au niveau préscolaire;
2°  parmi les avis contenus dans le dossier, celui de l’enseignant du niveau préscolaire fréquenté par l’enfant tend à démontrer que l’enfant a déjà atteint le niveau de développement généralement obtenu à la fin d’une année de fréquentation au niveau préscolaire — 5 ans; celui du titulaire de première année fait état de son évaluation des acquis de l’enfant, de sa capacité d’intégrer une classe de première année déjà en cours et des chances de réussite scolaire de l’enfant si la demande était accordée.
A.M. 93-01-21, a. 4.
4. Les demandes d’admission visées à l’article 3 sont coordonnées par la direction de l’école que fréquente l’enfant. Elles sont assujetties aux règles suivantes:
1°  le dossier comporte des avis exprimés par les parents de l’enfant, des intervenants scolaires et un spécialiste de la commission scolaire qui tendent à démontrer qu’il serait préjudiciable pour cet enfant de le faire demeurer au niveau préscolaire;
2°  parmi les avis contenus dans le dossier, celui de l’enseignant du niveau préscolaire fréquenté par l’enfant tend à démontrer que l’enfant a déjà atteint le niveau de développement généralement obtenu à la fin d’une année de fréquentation au niveau préscolaire — 5 ans; celui du titulaire de première année fait état de son évaluation des acquis de l’enfant, de sa capacité d’intégrer une classe de première année déjà en cours et des chances de réussite scolaire de l’enfant si la demande était accordée.
A.M. 93-01-21, a. 4.