I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 67 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 63,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 60 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 58,50 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 57,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 56,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42; .
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 55,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42; .
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 55,25 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42; .
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 54,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42; .
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 54,25 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 53,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 53,25 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 52 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42.