I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
37.1. L’institution de dépôts autorisée doit, pour tout instrument dont la nature peut porter à confusion du fait qu’elle s’apparente à celle d’un dépôt d’argent, informer son client qu’un tel instrument ne constitue pas un dépôt d’argent.
L’institution de dépôts autorisée qui appose une mention similaire à celle prévue à l’article 37 sur le document d’information d’un tel instrument à destination du client est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2020-09, a. 42.