I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
41. (Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 41; A.M. 2020-09, a. 44.
41. Tout avis adressé à une institution inscrite ou à une banque, ou à l’un de leurs administrateurs ou dirigeants, doit être transmis par tout moyen permettant d’en faire la preuve à la dernière adresse connue du siège ou du principal établissement au Québec de cette institution ou de cette banque ou du domicile de l’administrateur ou dirigeant.
A.M. 2010-12, a. 41.