I-10, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
3.01. Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle en sciences forestières délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence:
a)  s’il a obtenu un tel diplôme aux termes d’études comportant un minimum de 106 crédits en sciences forestières;
b)  s’il réussit un examen oral ou écrit, selon le choix du candidat, portant sur sa connaissance de la législation et de la réglementation forestière du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 3.01; D. 218-88, a. 3.