I-10, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.08.