I-10, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un ingénieur forestier doit tenir dans l’exercice de sa profession;
c)  «cessionnaire»: l’ingénieur forestier à qui sont cédés les dossiers d’un ingénieur forestier lors d’une cessation définitive d’exercer;
d)  «gardien provisoire»: l’ingénieur forestier à qui sont confiés les dossiers d’un ingénieur forestier pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.02.