15. Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci et à l’exercice de la profession.
Toutefois, un administrateur membre d’une section régionale ou son représentant peut exprimer en public une opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession à la condition qu’il mette en garde le public à qui il s’adresse que les idées et opinions qu’il exprime lui sont personnelles ou représentent celles des membres de la section régionale et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 243-88, a. 15; Décision 95-01-19, a. 2.