I-10, r. 12 - Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
b)  «stagiaire»: un ingénieur forestier tenu de compléter un stage;
c)  «maître de stage»: un ingénieur forestier ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 11, a. 1.02; D. 730-86, a. 1.