I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

Texte complet
3.03.01. Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le secrétaire donne aux parties, ou leurs avocats ou aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu d’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.01; D. 1428-92, a. 4.