8. Après avoir étudié le contenu de la documentation préparée par l’Ordre de manière à en acquérir une connaissance suffisante pour exercer adéquatement ses activités professionnelles ou après avoir assisté à l’activité de formation de l’Ordre, l’ingénieur forestier doit compléter la déclaration solennelle prévue aux sections A ou B de l’annexe 1 et la transmettre au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant les délais prévus à l’article 7.
Décision 2002-12-12, a. 8.