I-0.2, r. 0.3 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
3. Le contingent attribué au courtier ou à la société de fiducie correspond au contingent minimal fixé à l’article 5, auquel s’ajoute un nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon l’importance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i) par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie.
Le contingent est déterminé selon la formule suivante:
Contingenti = Nb min + (Nb max - Nb min × n) × Pi
Où,
Nb min: contingent minimal fixé à l’article 5;
n: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximum de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi;
Pi: importance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i).
A.M. 2015-009, a. 3.