H-4.1, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
13. Le stagiaire est habilité, sous l’autorité et la responsabilité de son maître de stage, à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal en mentionnant sa qualité de stagiaire et à poser tous les actes professionnels prévus à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
Toutefois, il ne peut mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et exercer toute autre fonction dévolue à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal que sous la surveillance immédiate de son maître de stage qui doit contresigner le procès-verbal.
D. 449-99, a. 13.