32. Pour les actes décrits à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), tous les huissiers associés ou actionnaires qui exercent leur profession au sein de la même société sont solidairement responsables, au sein de cette société, de l’application du Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1), à moins qu’il ne soit démontré que la dérogation est attribuable à l’initiative personnelle d’un huissier.
Dans les autres cas, l’huissier doit exiger des honoraires justes et raisonnables et il ne peut exercer gratuitement ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas au travail que l’huissier fait pour un autre huissier.
D. 550-2002, a. 32; D. 647-2009, a. 8.