H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
33. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. L’huissier doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation d’un service inhabituel ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  le montant de déboursés et des frais engagés;
5°  s’il ne s’agit pas d’un acte décrit à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), le tarif pris en application du paragraphe 12 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 550-2002, a. 33.