H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
17. Le secrétaire du comité doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’huissier par écrit auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 16.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 1468-2002, a. 17.